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Votre protection et celle de vos clients est pour nous une priorité.
Se protéger et protéger les autres.
Toute l’équipe DOEMO est fière de vous présenter sa gamme hygiène et protection 2020.
Les circonstances actuelles nous imposent à toutes et à tous une profonde modification de nos habitudes de travail. Afin d’accompagner notre clientèle dans ce changement, nous vous proposons une gamme de produits adaptés aux professionnels en contact avec le public, à usage non sanitaire.
Une attention particulière a été portée sur la réutilisation de certains produits afin de conserver une protection optimale sans gaspillage.
Hygiaphones avec passe-documents, masques lavables à filtration >90% 3µm, visières de protection, consignes, découvrez toute notre gamme pour une mise en sécurité optimale dans votre activité quotidienne.
Pour plus de renseignements ou toutes commandes, contactez-nous au 09.72.10.10.41 ou par e-mail à l’adresse suivante info@doemo.fr.
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Rappel : les obligations générales de l’employeur et sa responsabilité
Dans le cadre du Covid-19, les mesures nécessaires sont celles préconisées par le Gouvernement, en particulier les mesures prises pour respecter les gestes barrière et les règles de distanciation.
Aux termes de la loi, « l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés » et il doit veiller à « l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Dans le cadre du Covid-19, les mesures nécessaires sont celles préconisées par le Gouvernement, en particulier les mesures prises pour respecter les gestes barrière et les règles de distanciation.
L’obligation de moyen renforcée selon la jurisprudence
L’obligation de l’employeur est une obligation de moyen renforcée. L’employeur peut donc s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a mis en œuvre les mesures de prévention. Il ressort de la décision suivante : Soc. 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, Bull. 2015, V, n° 234 ; Ass. Plénière 5 avril 2019, n° 18-17.442 que :
ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
viole ainsi les textes susvisés, la cour d’appel qui refuse d’examiner les éléments de preuve des mesures que l’employeur prétendait avoir mises en œuvre.
Référence : travail-emploi.gouv.fr
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